• Cécile Beauchet Avocat

    Cécile BEAUCHET - AVOCAT

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COMMENT SONT JUGés LES MAJEURS ?

La juridiction de jugement est déterminée en fonction de la gravité de l’infraction commise.

  • le TRIBUNAL DE POLICE, qui connaît des contraventions (de la 1ere à la 5 eme classe)
  • le TRIBUNAL CORRECTIONNEL qui juge les délits
  • la COUR D'ASSISES qui juge les crimes.
Que vous soyez auteur ou victime, n'hésitez pas à contacter le Cabinet pour toute demande d'informations, de conseils et ou d’assistance.


QUE FAIT LE JUGE D’INSTRUCTION ?

À l'issue d'une garde-à-vue, un juge d'instruction peut être saisi pour une ouverture d'information judiciaire. L'instruction débute par un interrogatoire de première comparution (IPC).

La personne présentée dispose du droit :

  • de se taire,
  • de faire des déclarations spontanées,
  • de répondre aux questions posées par le juge d'instruction.

L'avocat assiste son client tout au long de l'interrogatoire de première comparution et peut formuler des observations ou faire poser des questions à son client à la fin de son interrrogatoire. À l'issue de cette phase, le juge peut décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen. Dans ces deux hypothèses, l'avocat pourra disposer au cours de l'instruction, d'une copie de l'intégralité du dossier, effectuer des demandes d’actes (ex : demande de remise en liberté, de confrontation, d'expertise, ou de contre-expertise, demande de reconstitution, demande de restitution etc...) ou formuler des observations, verser des pièces au dossier ou effectuer un recours contre les décisions du juge d’instruction qui sera alors examiné par la Chambre de l'Instruction.


QUEL EST LE RôLE DU JUGE DES LIBERTéS ET DE LA DéTENTION (JLD) ?
Détention provisoire / contrôle judiciaire

Si la personne est mise en examen, le juge a la possibilité de saisir le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire.
Si tel est le cas, une audience contradictoire se déroulera devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), dans les heures qui suivent l'interrogatoire de première comparution.
Après avoir entendu le mis en examen et son avocat, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), prend la de laisser libre la personne, de le placer sous contrôle judiciaire, ou de l'incarcérer à la maison d'arret (détention provisoire).

Durée de la détention provisoire :

En matière correctionnelle : La durée initiale est de 4 mois, renouvelable (sauf exceptions), tous les 4 mois. La durée totale ne peut excéder 1 an. Elle peut toutefois aller jusqu'à 2 ans lorsque :
  • Si l'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis à l'étranger,
  • en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, association de malfaiteurs, extorsion de fonds ...,
  • lorsque la peine encourue est au moins de 10 ans d'emprisonnement.
En matière criminelle : La durée initiale de détention provisoire est d' 1 an, renouvelable par périodes de 6 mois.
La durée totale ne peut excéder 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 20 ans. Dans les autres cas, elle peut être de 3 ans maximum.
COMMENT OBTENIR UNE REMISE EN LIBERTé ?

À tout moment de la détention provisoire, l'avocat peut déposer au juge d’instruction une demande argumentée de remise en liberté de son client.
Si elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (ex : mise en liberté avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes ou mis en examen, obligation de pointage au commissariatou à la gendarmerie, interdiction de sortie du territoire etc...).
QUElles SONT LES RéPONSES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ?

Le rappel à la loi consiste dans un entretien solennel avec le délégué du Procureur à signifier à l'auteur la règle de droit , la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits.

  • l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle consiste à demander à l'auteur des faits de prendre contact avec un type de structure désignée.
  • la régularisation d'une situation constitutive d'une infraction tend faire disparaÏtre effectivement et rapidement , une infraction issue de la violation de dispositions législatives ou réglementaires.
  • la réparation du dommage résultant des faits recherche le désintéressement de la victime soit par la restitution de l'objet volé soit par le dédommagement pécuniaire
  • la mesure de médiation pénale consiste sous l'égide d'un médiateur à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation et rétablir un lien pour favoriser la non-réitération de l'infraction alors que les parties sont amenées à se revoir.
  • l'activité d'aide ou de réparation applicable aux mineurs constitue une mesure éducative qui peut être ordonnée par le Procureur en alternative aux poursuites, sa mise en oeuvre est confiée à la Protection de la Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ou à une association habilitée
  • l'injonction thérapeutique comportant une obligation de soins peut également être ordonnée à la place de poursuites pénales en cas de toxicomanie
  • la composition pénale est une transaction, proposée par le Procureur de la république à l'auteur des faits consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège.

COMMENT SE PASSENT LES POURSUITES PéNALES ?

  • La Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ): elle intervient à l'issue de l'enquête et contient une citation pour une date d'audience précise devant le tribunal.
  • la Comparution Immédiate (CI) est un mode de jugement exprès ou le prévenu est déféré devant le tribunal correctionnel à l'issue de sa garde à vue . cette procédure n'est pas applicable aux mineurs et est réservée aux délits graves et aux récidivistes.

L'AUDIENCE DE JUGEMENT

Si vous êtes convoqué à une audience de jugement, l'avocat après avoir pris connaissance de votre dossier examinera la régularité de votre dossier et des poursuites, les éventuelles nullités de procédure et assurera votre défense en sollicitant la relaxe ou donnera au tribunal tous les éléments permettant au juge de pouvoir prononcer la peine la plus adaptée à votre situation.

Si vous êtes prévenu et que vous ne pouvez être présent à l’audience ou que votre dossier va être renvoyé, il convient de remplir un pouvoir de représentation à l’audience pour que le renvoi du dossier ou le jugement soit contradictoire et éviter une nouvelle convocation.

Apres jugement vous disposerez d'un délai d'appel de 10 jours pour contester tout ou partie de la décision rendue. l'affaire sera alors à nouveau réexaminée devant la Cour d'Appel.

QU'EST CE QUE LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRéALABLE DE CULPABILITé (CRPC) ?

C'est une procédure particulière pour les infractions qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • Il s'agit d'un délit puni d'une peine d'amende ou d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans,
  • Le prévenu est une personne majeure,
  • Le prévenu a reconnu l'infraction reprochée, la peine est alors négociée avec le Procureur de la République.
Si le prévenu accepte la peine: le Président du Tribunal Correctionnel statuera pour homologuer ou non la peine acceptée.
Si le prévenu refuse la peine ou si le Président refuse l'homologation : le prévenu devra comparaître à une audience ultérieure pour y être jugée de façon classique par le Tribunal Correctionnel.


QUE FAIT LE JUGE D’APPLICATION DES PEINES ?

Le Juge d'Application des Peines (JAP), est un magistrat du Tribunal de Grande Instance chargé d'étudier la situation des individus libre ou détenus après leur condamnation par la justice.
Il est compétent pour aménager les peines. Il a le pouvoir : d'accorder des réductions supplémentaires de peines en cas d'efforts sérieux de réadaptation, des permissions de sortir etc.

Après réception de la requête et débat contradictoire, le Juge d'Application des Peines peut également décider d'accorder une libération conditionnelle, un placement à l'extérieur, une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique).


COMMENT SONT JUGéS LES MINEURS ?

La justice pénale des mineurs tient compte de l'âge de l'enfant, de son niveau d'éducation, et de son degré de compréhension des actes commis.
Le système judiciaire est en effet fondé sur l'ordonnance du 2 février 1945 (modifiée), relative à l'enfance délinquante, qui distingue la reponse pénale selon l'âge des mineurs concernés :

  • Mineurs de moins de 10 ans: irresponsabilité pénale absolue

  • Mineurs de 10 à 13 ans dotés de discernement (appréciation souveraine du juge): mesures éducatives encourues

  • Mineurs de 13 à 16 ans : mesures et sanctions éducatives encourues. Ils bénéficient cependant d'une excuse de minorité qui entraîne une atténuation de la responsabilité (ils n'encourent que la moitié de la peine encourue par les majeurs) ;

  • Mineurs de 16 à 18 ans : ils bénéficient également de l'excuse de minorité, mais celle-ci peut être refusée par le juge.

Le mineur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour sa mise en examen et son jugement.
Il sera convoqué après son audition libre ou sa garde à vue par le juge des enfants pour une audience de mise en examen ou il sera entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

A l’issue de cette audience des mesures le Juge des Enfants pourra ordonner des mesures d’investigations, de réparation, de suivi, liberté surveillée préjudicielle, de placement.. Le mineur sera ensuite convoqué avec son avocat à une audience de jugement plusieurs mois plus tard pour tenir compte de son évolution et sera sanctionné selon la gravité des faits commis par le Juge des Enfants en audience de cabinet , le Tribunal pour Enfants, ou la Cour d'Assises des Mineurs.

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